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Université de Franche-Comté
/ 23-10-2010
Mairot Adrien
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Les règles de procédure civile d'abord établies à destination des personnes physiques ont été élargies aux personnes morales. Le Code de procédure civile ne présente ainsi aucune disposition spéciale à ces sujets de droit. Toutefois, personne morale et personne physique ne partagent pas les mêmes caractères. Par exemple, les sociétés se singularisent par leurs apparences. Ces dernières influent non seulement sur la personnalité juridique des sociétés mais également sur l'exercice de leurs droits. Or, ce particularisme a une incidence sur le régime procédural des sociétés. Dès lors que la personnalité processuelle est identique à la personnalité morale, si la seconde est influencée par les apparences, la première l'est également. Parallèlement, si les apparences ont une incidence sur l'exercice des droits des sociétés, il en est de même de l'exercice procédural. Partant, lorsqu'une société est litigante, certaines particularités apparaissent. Certes, le régime procédural est fondamentalement le même que celui des personnes physiques. Il subit toutefois des inflexions. La jurisprudence des gares principales illustre parfaitement cet infléchissement. En d'autres termes, en dépit d'une présentation unitaire des sujets de droit, l'étude de la société partie au procès civil révèle que les règles processuelles sont parfois infléchies afin de prendre en considération les particularités de ces personnes.
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Université de Franche-Comté
/ 18-09-2008
Houser Matthieu
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Contrairement à l'organisation locale de nombreux autres pays européens, la France se caractérise par un nombre très élevé de communes (environ 36 000). L'échec de la politique de fusions de communes enclenchée dans les années 1970 a incité le législateur à rechercher une autre alternative pour pallier aux insuffisances liées à l'éparpillement communal. Toutefois, les formes de coopération intercommunale existantes avec notamment les syndicats de communes étaient inadaptées. L'absence de solidarité financière, la faiblesse des compétences exercées, l'absence de contraintes sur les communes expliquent en grande partie l'impossibilité de fonder des regroupements communaux cohérents avec ces personnes morales. D'autres structures ont été imaginées par les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 : les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Ces trois établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) se caractérisent par une intervention très forte de l'État. Ainsi, une recentralisation diffuse s'opère, les communes perdent un certain nombre de pouvoirs. Toutefois, le caractère latent de cette évolution aboutit à de nombreuses incohérences. L'affirmation d'une véritable recentralisation avec néanmoins une protection adaptée de la commune pourrait remédier à certaines lacunes expliquant certains dysfonctionnements au sein du système local.
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