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Indivision et seigneurie entre frères à travers les successions féodales en Rouergue au XIVe siècle / Emmanuel Johans. In "Frères et sœurs, du Moyen Âge à nos jours", colloque international organisé par le laboratoire france Méridionale et espagne: histoire des sociétés du Moyen Âge à l'époque contemporaine (Framespa) de l'Université Toulouse II-Le Mirail et par le Centre de recherches historiques de l'Ouest (Cerhio) de l'Université Rennes 2. Toulouse : Université Toulouse II-Le Mirail, 22-23 mars 2012. (Ce colloque de Toulouse constitue la seconde partie d'un double colloque international dont la première partie s'est tenue à Rennes, les 1er et 2 décembre 2011).Session
1: Fratries et transmission, 22 mars 2012.Cette communication repose sur l'analyse des actes des comtes de Rodez et d'Armagnac et des registres d'hommages rendus à ces mêmes princes de la fin de XIIIe siècle au début du XVe siècle. Les actes princiers et les reconnaissances féodales permettent d'appréhender les pratiques successorales au sein des classes dominantes. Celles-ci se différencient selon le rang socio-politique et le statut juridique.Dans la maison comtale, la primogéniture masculine est un principe affirmé, aussi bien pour l'héritage paternel que maternel. Les frères cadets légitimes obtiennent une part mineure de la succession mais peuvent espérer être associés au pouvoir, voire l'acquérir en cas de défaut de l'aîné. Les sœurs mariées reçoivent une dot importante et un legs en compensation de leur renonciation aux héritages paternel et maternel. La haute noblesse du Rouergue et du Gévaudan copie les règles de succession princière en privilégiant un héritier universel. Cependant, de nombreux frères cadets font de belles carrières écclésiastiques dans la proximité des papes français d'Avignon, notamment grâce à leur formation universitaire ou à leur alliances familiales avec la maison pontificale. De plus les cadets laïcs peuvent être un recours pour la succession à la baronnie. Les dots des sœurs quant à elles peuvent être constituées de domaines féodaux non négligeables.Malgré la prégnance de la primogéniture, les pratiques successorales de la petite et moyenne bourgeoisie rouergate attestent d'un plus grand souci de partage entre frères. Selon le droit romain, en tant qu'héritiers réservataires de leurs parents, les fils cadets peuvent réclamer une part a minima de leur succession. L'indivision qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée, s'accompagne souvent de la désignation d'un chef de famille parmis les frères, n'apparaît que comme une étape avant la division effective du patrimoine parental.Dans la couche sociale des roturiers aisés, la coutume successorale du partage ou de l'indivision entre frères et sœurs est une norme assez répandue. Les seigneurs féodaux non nobles respectent couramment l'usage du partage égal entre frères et sœurs ou poussent à la mise en place de frérèches. L'indivision entre frères est pratiquée dans les milieux marchands enrichis mais elle peut masquer la réussite la plus marquée d'un des frères. Le mariage des sœurs fait l'objet d'un soin particulier qui tend à maintenir une égalité de traitement.
Mot(s) clés libre(s) : relations frères-soeurs, famille (aspect historique), succession et héritage, Moyen Âge (France), partage successoral, Rouergue (France), droit d'aînesse